Point de vue

Un cadre légal et réglementaire complet pour le Crowdfunding

Deux ans après l’entrée en vigueur de la Loi 15-18 relative au financement collaboratif, la récente publication des circulaires de Bank Al Maghrib et de l’AMMC permet le lancement effectif de ce mode de financement alternatif au Maroc.

A. Notion de « financement collaboratif »

L’article 1er de la Loi 15-18 sur le financement collaboratif, entrée en vigueur le 1er septembre 2021 (la Loi 15-18) définit le financement collaboratif comme « une opération de collecte de fonds auprès du public, réalisée par une société de financement collaboratif (SFC), qui met en relation des porteurs de projets déterminés et des personnes désirant les financer, au moyen d’une plateforme électronique de financement collaboratif (PFC), créée et gérée à cette fin par ladite société ».

Les opérations de financement collaboratif peuvent prendre la forme d'une opération d’investissement, de prêt, ou de don.

Le financement collaboratif tend à se positionner comme une opportunité de financement alternative pour les TPME (Très Petites Entreprise et Petites et Moyennes Entreprise), mais aussi comme un levier de solidarité en temps de crise.

 

B. Cadre juridique et réglementaire du financement collaboratif

La Loi 15-18 a apporté un cadre juridique général aux opérations de financement collaboratif à travers la description du processus de chaque opération de financement (prêt, don et investissement) et la détermination du rôle de chaque intervenant (les porteurs de projet, SFC, contributeurs, autorités de régulations, etc.).

Dans ce sens, la Loi 15-18 précise :

  • les règles régissant les acteurs du financement collaboratif ;
  • l’organisation du processus d'agrément des SFC ;
  • l’organisation des activités de financement collaboratif sous forme de dons, de prêts et d'investissements sous l'égide de Bank Al-Maghrib (BAM) et de l'Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux (l’AMMC) ;
  • et les règles de contrôle des activités de financement collaboratif par les commissaires aux comptes et les autorités de régulation (BAM et AMMC).

Par ailleurs, le gouvernement marocain et les autorités de régulation ont adopté plusieurs textes réglementaires ayant pour objet de compléter l'arsenal législatif mis en place par la Loi 15-18 et de définir les modalités d’application de ses dispositions.

Dans ce sens, le Chef du Gouvernement et le Ministre de l'Economie et des Finances ont adopté 4 textes réglementaires (le Décret n° 2-21-158 du 31 mai 2022 et les Arrêtés n°. 1916-22, n° 1917-22 et n° 1918-22, tous du 16 novembre 2022), afin de fixer notamment :

  • les règles régissant les investisseurs qualifiés d’« investisseur providentiel » (voir point D.2 ci-dessous) ;
  • les conditions de constitution d’une SFC ;
  • les modalités d’exercice d’activités connexes ;
  • et les conditions de réalisation des projets financés à travers les PFC situés dans un pays étranger ou libellés en devises étrangères. 

De son côté, BAM a publié neuf circulaires le 19 mai 2022 relatives aux procédures d'agrément des SFC opérant des opérations de financement de type « prêt » et « don », ainsi qu'aux différentes procédures et règles régissant les opérations de financement de ce même type.

Enfin, la circulaire n° 01/23 de l’AMMC du 31 août 2023 vient finir de compléter le dispositif réglementaire en apportant des précisions sur plusieurs sujets concernant les opérations de financement collaboratif de type « investissement » entre-autre : (i) les modalités d’agrément des SFC exerçant des activités de type « investissement », (ii) les règles de transparence dans la gestion des SFC et (iii) les règles de communication financière et de reporting avec l’AMMC.

Le cadre législatif et réglementaire du financement collaboratif étant dorénavant complet, celui-ci est donc opérationnel, et devrait très prochainement contribuer à la diversification des moyens de financement de projet.

 

C. Formes du financement collaboratif

La Loi 15-18 distingue entre 3 types d’opération de financement collaboratif : l’investissement (prise de participation dans des sociétés), le prêt (rémunérés ou non) et le don.

  1.  Investissement - Crowd-equity

Le Crowd-equity permet au porteur de projet d'ouvrir le capital de sa société à des contributeurs qui investissent dans le projet en acquérant des titres, devenant ainsi associés. Ces investisseurs bénéficient de tous les droits attachés aux titres qu'ils détiennent (droits de vote et dividendes).

Conformément à l’article 49 de la Loi 15-18, les opérations de crowd-equity doivent impérativement faire l’objet d’une étude préalable de faisabilité de l’opération de financement envisagée ainsi qu’une valorisation financière.

2. Prêt - Crowd-lending

Le Crowd-lending permet au porteur de projet d’emprunter auprès des contributeurs qui le désirent, la somme d’argent nécessaire pour la réalisation de son projet.

La circulaire n°8/W/2022 du wali de BAM précise les conditions et les modalités de réalisation des opérations de crowd-lending, notamment : les informations sur le projet financé à produire, le montant et la durée du prêt, le taux d’intérêt et les modalités de remboursement, le Business plan du projet sur horizon pluriannuel, les principaux indicateurs financiers, etc.

3. Don - Crowd-Donation

Le crowd-donation consiste en un don fait par des contributeurs à un projet généralement à but non lucratif (par exemple un projet humanitaire ou artistique).

D. Les acteurs clefs du financement collaboratif

1. La Société de Financement Collaboratif (SFC)

a. Constitution de la SFC

L’article 7 de la Loi 15-18 dispose que les SFC doivent être constituées sous la forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée.

Pour l’exercice des activités de financement collaboratif, la SFC doit remplir les conditions suivantes :

  • avoir pour activité principale la gestion d’une ou plusieurs PFC ;
  • avoir son siège social au Maroc ;
  • avoir un capital social minimum de trois cent mille (300 000) dirhams, libéré entièrement lors de sa constitution ;
  • présenter des garanties suffisantes relatives à son organisation, à ses moyens humains et techniques et à la performance de son système d’information ;
  • ne pas avoir parmi ses dirigeants, des personnes qui ont fait l’objet de sanctions disciplinaires ou de décisions judiciaires d’interdiction ;
  • avoir parmi ses dirigeants des personnes qui disposent des compétences professionnelles adaptées aux activités envisagées.

b. Agrément de la SFC

La SFC qui réalise des opérations de crowd-equity est soumise à un agrément préalable de l’AMMC, tandis que la SFC qui réalise des opérations de crowd-lending et/ou de crowd-donation est soumise à un agrément préalable de BAM.

c. Activités de la SFC

La SFC doit avoir pour activité principale la création et la gestion d’une ou plusieurs plateformes électroniques de financement collaboratif (PFC) de catégories différentes.

A cet effet, elle est tenue d’établir un « projet de règlement de gestion » de la PFC qui sera soumis à la validation de BAM ou l’AMMC selon le cas.

En sus de son activité principale, la SFC peut exercer les activités connexes suivantes :

  • le conseil aux porteurs des projets préalablement à leur mise sur la PFC ;
  • la publicité des projets présentés sur les PFC sur des supports autres que celles-ci ;
  • et le conseil et la gestion des produits pour le compte des contributeurs.
     

d. Contrôle de la SFC

La SFC doit désigner un commissaire aux comptes, chargé d’une mission de contrôle et de suivi des comptes de ses activités de financement collaboratif.

En outre, la Loi 15-18 donne à BAM et à l’AMMC toutes les prérogatives nécessaires pour effectuer leurs contrôles.

 

2. Investisseurs providentiels

La Loi 15-18 entend par Investisseur Providentiel, une personne physique, dotée d’expertise, d’expérience ou de compétence professionnelle suffisante dans les domaines de la finance et de l’investissement et qui dispose de moyens financiers lui permettant de contribuer à l’une des opérations de financement collaboratif.

 

3. Etablissement teneur de comptes

Pour les besoins des activités de la PFC, la SFC doit conclure un contrat de prestation de services avec un établissement de crédit teneur de comptes agréé par BAM.

Pour chaque projet présenté sur la PFC, un compte spécial auprès de l’établissement teneur de comptes doit être ouvert. Ledit compte est exclusivement affecté au dépôt des fonds collectés pour chaque projet concerné et le cas échéant, pour le paiement des sommes dues aux contributeurs.

L’établissement teneur de comptes assure l’exécution des décisions de la SFC relatives aux prélèvements et au virement des fonds et tient les relevés des opérations de financement collaboratif réalisées pour le compte de la PFC.

 

E.  Plafonds de financement de projet et des contributions

L’article 42 de la Loi 15-18 dispose que le montant collecté au profit d’un même projet ne peut dépasser un montant maximal fixé par voie réglementaire, pour chaque catégorie de financement collaboratif, dans la limite de dix (10) millions de dirhams pour une seule année et vingt (20) millions de dirhams comme montant global.

En application de l’article 42 suscité, les circulaires de BAM et de l’AMMC ont fixé les plafonds de financement de projets et de contributions comme suit :

Plafonds (en dirhams) Don Prêt Investissement
Le montant collecté au profit d’un même projet mis sur une PFC, ne peut dépasser : 450 000 3 000 000 5 000 000
Le cumul des différentes contributions de la même personne physique au titre de chaque projet présenté sur une PFC ne peut dépasser : 250 000 300 000 500 000


Le cumul des différentes contributions de la même personne physique dans plusieurs opérations de financement collaboratif effectuées, au titre de la même année calendaire, ne peut dépasser un million (1 000 000) de dirhams.

Cependant, les contributions des personnes physiques ayant la qualité d’investisseur providentiel ne sont pas soumises aux plafonds susmentionnés.

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