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Le ‘matching principle’ également pertinent d’un point de vue fiscal
Actualités, décembre 2018
Le ‘matching principle’ constitue un des principes de base du droit comptable. Sur base de celui-ci, les charges et les produits doivent être imputés sur l’exercice comptable auquel ils se rapportent.
Jusqu’il y a peu, la loi fiscale s’écartait de ce principe et considérait que les frais étaient déductibles lorsqu’ils étaient faits ou supportés durant la période imposable. Par exemple, les loyers payés d’avance étaient considérés comme des frais professionnels de la période imposable pour autant qu’ils aient effectivement été payés durant cette période.
A partir de l’exercice d’imposition 2019, pour autant que la période imposable ait débuté au plus tôt le 1er janvier 2018, le ‘matching principle’ s’appliquera également d’un point de vue fiscal. Les charges réellement faites ou supportées ne seront alors fiscalement déductibles que proportionnellement à la partie de ces charges qui se rapporte à la période imposable.
Concrètement, cela signifie que les charges liées à une période différente de l’exercice en cours devront désormais être enregistrées dans les comptes annuels au prorata comme charges à reporter. Nous pensons notamment aux primes d’assurances, aux loyers, aux taxes de circulation, aux abonnements, etc.
Publié le 12/12/2018
Gilles Bultot, gbultot@deloitte.com
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