Aspects fiscaux spécifiques aux Professionels du Secteur Financier (PSF)

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Aspects fiscaux spécifiques aux Professionels du Secteur Financier (PSF)

Prix de transfert

Depuis quelques années, le développement d’une économie à l’échelle globale a fait de la question de prix de transfert une question de premier plan pour toute entreprise effectuant des transactions en intragroupe, livraisons de biens, prestations de services et paiements transfrontaliers. Cette constatation est d’autant plus vraie au vu du volume croissant actuel de ce type de transactions (représentant environ deux tiers du total des transactions) et de l’évolution des législations et réglementations locales.

En vertu des règles élémentaires de prix de transfert, les entreprises doivent s’engager à respecter le principe de pleine concurrence en appliquant dans leurs relations intra-groupes des prix comparables à ceux envisagés entre deux entreprises indépendantes dans des conditions similaires. Sur cette base, les autorités fiscales luxembourgeoises ou étrangères peuvent procéder à des réajustements de la base taxable d’une entreprise si ces principes ne sont pas respectés.

Le Luxembourg a récemment adopté deux dispositions en matière de prix de transfert27. Celles-ci sont applicables depuis le 1er janvier 2015. D’une part, tout contribuable luxembourgeois (incluant les PSF) effectuant des transactions intra-groupe doit désormais être à même de produire sur demande la documentation justifiant que la rémunération appliquée entre parties liées est aux conditions de marché. D’autre part, l’administration fiscale luxembourgeoise dispose d’une prérogative lui permettant d’ajuster à la hausse ou à la baisse la base imposable d’un contribuable si les conditions d’une transaction intra-groupe déviaient des conditions de marché.

En savoir plus sur le prix de transfert (en anglais)

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FATCA

En mars 2010, les États-Unis ont adopté de nouvelles règles fiscales dans le cadre de la loi Hiring Incentives to Restore Employment (loi HIRE) créant ainsi un nouveau chapitre dans le code fiscal américain, le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Le FATCA aspire à la transparence au niveau mondial des titulaires de comptes américains.

Les États-Unis souhaitent que toutes les institutions financières étrangères (Foreign Financial Institutions ou « FFI ») effectuent un reporting annuel à l’IRS. Celui-ci porte sur l’identité des clients américains ainsi que sur les valeurs de leur patrimoine.

Par le biais de FATCA, les États-Unis imposent une retenue à la source punitive de 30 % pour tous les intermédiaires financiers qui ne se conformeraient pas aux obligations FATCA (cette retenue n’exclut pas l’application de la retenue applicable selon le droit interne américain / régime QI).

Cette taxe s’applique à la fois sur tous les revenus de source directe américaine (revenus fixes, déterminables, annuels ou périodiques ou FDAP) et sur les produits de vente d’actifs qui génèrent des revenus de source américaine (et potentiellement dans le futur, sur des sources indirectes) de revenus américains.

En apprendre plus sur FATCA (en anglais)

FATCA

Qualified Intermediary régime

Le régime Qualified Intermediary (QI) continue à être appliqué, même si le régime FATCA a été mis en place. Néanmoins, le champ d’application du régime QI est moins large que celui de FATCA.

En janvier 2001, après de longues négociations avec l’industrie financière internationale, les autorités fiscales américaines ont mis en place le régime QI. Cette réglementation permet aux intermédiaires financiers d’alléger les procédures administratives en matière de retenue à la source en rapport avec l’encaissement de revenus de source américaine.

Plus particulièrement, le régime QI permet de réduire le recours aux demandes de remboursement d’impôts grâce à l’application de taux réduits à la source, diminuant ainsi les charges administratives tout en préservant le secret bancaire pour les investisseurs non-US. En effet, si le QI est tenu de révéler l’identité des bénéficiaires économiques US, celle des clients non-US bénéficiaires de revenus de source américaine n’est pas dévoilée.

En contrepartie, ce contrat soumet l’intermédiaire financier à un ensemble complexe de règles et procédures en matière de documentation des bénéficiaires économiques, de prélèvement de retenue à la source et de reporting aux autorités fiscales américaines. Enfin, très récemment, le respect des dispositions du contrat était soumis à une vérification périodique par un auditeur externe agréé par l’Internal Revenue Service (IRS), conduite sur la base de procédures convenues (Revenue Procedure 2002-55).

Au Luxembourg, de nombreuses banques et également certains PSF ont adopté ce statut leur permettant de conserver la confidentialité au niveau de la quasi-totalité des titulaires de compte (à savoir les clients non-US) tout en leur accordant le bénéfice des conventions contre la double imposition.

En savoir plus sur le statut de Qualified Intermediary

Qualified Intermediary regime

Échange automatique d’informations en matière fiscale - Directive Épargne et Common Reporting Standard

D’après la directive du conseil européen 2003/48/EC sur la taxation des revenus de l’épargne (« EU Savings directive »), les états membres sont tenus de fournir aux autorités fiscales d’un autre état membre un détail des intérêts transfrontaliers payés par un « agent payeur » à un bénéficiaire effectif avec adresse permanente dans l’autre état membre, ou à certains types d’entités (« entités résiduelles »).

Les « agents payeurs » européens transmettent un rapport d’information relatif au paiement transfrontalier desdits intérêts, ainsi que les informations pertinentes pour identifier les bénéficiaires effectifs de ces paiements à leurs administrations fiscales respectives. Ces dernières échangent ensuite automatiquement ces informations avec les administrations fiscales concernées.

Initialement trois pays membres de l’Union européenne bénéficiaient d’un régime transitoire pour appliquer une retenue à la source au lieu de l’échange d’informations : la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche. Seule la Belgique a unilatéralement abandonné la retenue depuis le 1er janvier 2010. Le Luxembourg a abandonné la retenue à partir du 1er janvier 2015 et, par conséquent, échange depuis des informations automatiquement sur base de la Directive Epargne.

En apprendre plus sur l'échange automatique d'informations (en anglais)

Échange automatique d’informations en matière fiscale

Retenue à la source libératoire

La loi du 23 décembre 2005 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 est calquée sur la loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, ci-après appelée « loi du 21 juin 2005 ».

Cette loi a introduit le régime de retenue à la source libératoire pour certains revenus d’intérêts provenant de placements à revenu fixe. Les revenus d’intérêts couvrent tout revenu provenant de placements à revenu fixe, tels que :

  • Les intérêts sur des comptes d’épargne
  • Les intérêts sur des comptes courants et comptes à terme
  • Les intérêts sur des obligations

La loi prévoit un prélèvement libératoire de 10% sur les intérêts versés par un agent payeur établi au Luxembourg (au sens de la loi) à des bénéficiaires résidents au Luxembourg.

En savoir plus sur la retenue à la source libératoire

Taxation of savings income

Échange d’informations sur demande en matière fiscale

L’échange d’informations sur demande est une des méthodes principales d’échange d’informations avec l’échange automatique et l’échange spontané. Les échanges sur demande ont lieu lorsqu’une administration fiscale fait une demande d’informations concernant un contribuable au cas par cas.

Pour satisfaire la demande, l’autorité peut demander au détenteur de l’information (banque, contribuable, etc.) de fournir les informations pertinentes afin qu’elle les envoie à la juridiction demandant ces informations.

Les procédures ainsi que les conditions pour l’échange d’informations ont été clarifiées dans le cadre des nouveaux accords/protocoles signés par le Grand-Duché et de la loi du 31 mars 2010 telle qu’amendée par la loi du 25 novembre 2014 (entrée en vigueur le 1er décembre 2014) qui a considérablement modifié la procédure à suivre en cas de réception de demande.

En apprendre plus sur l'échange d'informations sur demande en matière fiscale

Exchange of information upon request

Directive concernant la coopération administrative en matière fiscale

Les États membres de l’Union Européenne se sont accordés sur un nouveau texte, la directive 2011/16/EU du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et qui abroge la directive 77/799/CEE. La nouvelle directive généralise l’échange d’informations sur demande et prévoit aussi des échanges d’informations spontanés entre les Etats membres de l’UE.

Cette directive prévoit aussi des dispositions concernant l’échange automatique d’informations entre autorités fiscales en relation avec les salaires, les tantièmes, la propriété immobilière et les contrats d’assurance.

Directive concernant la coopération administrative en matière fiscale

Système d’exonération sur les revenus générés par les droits de propriété intellectuelle

Luxembourg a introduit un système très attractif en matière de propriété intellectuelle en mettant en oeuvre une exonération de 80% des revenus générés par l’exploitation de droits de propriété intellectuelle acquis ou enregistrés après le 31 décembre 2007 et de 80% des plus-values découlant de ces droits.

Pour plus de détails: Art.50 bis LIR Règlement Grand-Ducal du 21 décembre 2007 Circulaire n°50bis/1 LIR du 5 mars 2009

Système d’exonération sur les revenus générés par les droits de propriété intellectuelle

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

À la demande du G8 et du G20, l’OCDE a lancé en juillet 2013 de vastes programmes d’actions pour lutter au niveau international contre l’évasion fiscale et contre la concurrence fiscale dommageable.

Ces actions au nombre de 15, qui ne sont ni plus ni moins que des recommandations, devraient être approuvées par l’OCDE et le G20 en octobre 2015. Celles-ci sont articulées autour de trois préoccupations centrales : plus de cohérence, plus de substance et plus de transparence dans la fiscalité internationale.

En savoir plus sur Base Erosion and Profit Shifting (en anglais)

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
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