Cadre législatif et obligations essentielles pour les Professionnels du Secteur Financier

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Cadre législatif et obligations essentielles pour les Professionnels du Secteur Financier (PSF)

Définition des PSF

Les PSF sont définis comme les « personnes dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à exercer à titre professionnel une activité du secteur financier ou une des activités connexes ou complémentaires visées à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la Partie I de la Loi », à l’exclusion des établissements de crédit et des personnes visées au paragraphe (2) de l’article 1-1 de la Loi (ci-après la « Loi »).

Les PSF peuvent donc être définis comme des entités réglementées proposant les services financiers qui ne sont pas réservés aux seuls établissements de crédit, en l’occurrence la réception de dépôts du public.

La catégorie des Professionnels du Secteur Financier ou encore PSF regroupe 3 sous-ensembles d’acteurs, classés et définis en fonction du type d’activité exercé et de la nature des services rendus.

En savoir plus sur les sous-ensembles de PSF

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Obligations professionnelles, règles prudentielles et règles de conduite

La Loi contient notamment dans sa partie II les obligations et règles professionnelles que les PSF, au même titre que les établissements de crédit d’ailleurs, doivent remplir ou respecter. Il faut retenir qu’au sein de ce socle de prescriptions, certaines sont uniquement applicables aux entreprises d’investissement.

Applicables à tous les PSF

KYC et lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (art. 39 de la Loi et art. 3 à 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004))
En vertu de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et du règlement CSSF 12-02, les PSF sont soumis à un ensemble de règles nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et qui se décline sous forme d’obligations de vigilance à l’égard de leur clientèle, d’organisation interne adéquate et de coopération avec les autorités.

Devoir de coopération avec les autorités (art. 40 de la Loi et art. 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004)
En matière de lutte contre le blanchiment et contre le terrorisme, les PSF, au travers de leur représentant, de leurs dirigeants et de leurs employés sont tenus de coopérer avec les Autorités luxembourgeoises. Ces représentants, dirigeants ou salariés informent, par voie de déclaration, dans les meilleurs délais et spontanément, le procureur d’État auprès du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg de tout soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Ils fournissent dans le même esprit au même procureur d’État toutes les informations nécessaires aux procédures à appliquer.

En pareille espèce, le PSF doit se garder d’exécuter des transactions ayant éveillé le soupçon tout en n’informant pas leur client ou le tiers impliqué des investigations en cours.

Secret professionnel (art. 41 de la Loi)
Au même titre que les établissements de crédit et d’autres acteurs spécifiques du secteur financier au Luxembourg, les personnes physiques et morales soumises à la surveillance de la CSSF ainsi que les administrateurs, les membres des organes de direction et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes au service des PSF ou de personnes physiques et morales intervenant dans le cadre de la liquidation des PSF, ainsi que toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées dans le cadre d’une procédure de liquidation, sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leur mandat. Le fait de révéler ce type d’informations couvert par le secret professionnel est passible de sanctions pénales conformément à l’article 458 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois ainsi que des peines d’amende s’échelonnant de 500 € à 5.000 €.

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Applicables aux seules entreprises d’investissement

Exigences organisationnelles (art. 37-1 de la Loi)
Même si l’ensemble des PSF est soumis aux exigences organisationnelles, l’article 37-1 renforce ces obligations organisationnelles pour les entreprises d’investissement puisqu’elles offrent des services et des activités d’investissement à des clients tiers, qu’il s’agit de protéger grâce à des structures de gestion solides et normées.

Conflits d’intérêts (art. 37-2 de la Loi)
Anticipant l’existence de risque résiduel malgré les diligences décrites plus haut relatives aux dispositions organisationnelles et administratives à mettre en place pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts, la Loi préconise aux entreprises d’investissement d’informer leurs clients sur la nature et la source des conflits d’intérêts avant d’agir pour leur compte.

Règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients (art. 37-3 de la Loi)
L’objectif général ici est d’assurer que l’entreprise d’investissement dispose des éléments nécessaires et suffisants pour servir ses clients de façon adéquate, en toute transparence et en conformité avec l’aversion aux risques de leurs clients.

Best execution (Art. 37-5 de la Loi)
Grâce à un dispositif efficace qui se traduit par l’application d’une politique d’exécution des ordres connue des clients et approuvée par eux, les entreprises d’investissement doivent assurer le meilleur résultat possible à leurs clients dans le cadre d’exécution d’ordres, compte tenu de paramètres spécifiques, à savoir : le prix, le coût, la rapidité, la probabilité de l’exécution et du règlement, la taille et la nature de l’ordre.

Traitement des ordres des clients (art. 37-6 de la Loi)
Les entreprises d’investissement agréées pour exécuter des ordres de clients doivent avoir des procédures en place assurant l’exécution rapide et équitable des ordres de leurs clients par rapport aux autres clients et à leurs propres positions de négociation. Ces procédures prévoient l’exécution en fonction de la date de réception des ordres par l’entreprise d’investissement.

En apprendre plus sur les obligations applicables aux seules entreprises d'investissement

PSF

Assainissement, liquidation et sanctions

Nous voyons ici, avant de nous plonger dans les détails de la procédure d’autorisation, le cadre légal applicable à certains PSF en proie à des difficultés financières graves, ainsi que le dispositif de sanctions pesant sur les PSF et plus particulièrement les membres de leur direction.

Procédure d’assainissement (art. 60 de la Loi)

Tout comme le point suivant relatif à la liquidation, la procédure d’assainissement ou encore le sursis de paiement ne s’appliquent qu’aux seuls PSF qui ont la gestion de fonds de tiers : les commissionnaires (art. 24-2), les gérants de fortunes (art. 24-3), les professionnels intervenant pour compte propre (art. 24-4), les preneurs d’instruments financiers (art. 24-6), les distributeurs de parts d’OPC (art. 24-7), les agents teneurs de registre (art. 25), les dépositaires professionnels d’instruments financiers (art. 26) et les dépositaires professionnels d’actifs autres que des instruments financiers (art. 26-1).

Le sursis de paiement, qui peut n’être demandé au Tribunal que par la CSSF ou le PSF concerné, peut intervenir dans les hypothèses suivantes :

  • Le PSF se trouve dans une impasse de liquidité
  • L’exécution intégrale des engagements du PSF est compromise
  • L’agrément du PSF a été retiré, mais la décision n’est pas définitive

Responsable de la gestion des mesures d’assainissement nommé par les autorités judiciaires, l’administrateur doit autoriser par écrit tout acte ou toute décision du PSF sous peine de nullité. Le champ des opérations soumises à cette procédure d’autorisation peut être ajusté. Dans ce rôle de gestion, les administrateurs participent à la gouvernance du PSF et émettent des propositions soumises aux organes de délibération de la société.

Procédure de liquidation judiciaire

Un PSF ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après avoir averti la CSSF au moins un mois avant la convocation de l’assemblée générale statuant sur la mise en liquidation. Cette procédure volontaire n’enlève pas à la CSSF ou au procureur d’Etat la faculté de demander au Tribunal de déclarer la procédure de liquidation judiciaire.

La dissolution et la liquidation des PSF visés intervient lorsque :

  • Il est manifeste que le régime de sursis de paiement ne permet pas de redresser la situation qui l’a justifié
  • La situation financière du PSF est telle qu’il ne pourra pas satisfaire aux engagements à l’égard de tous les titulaires de droits de créances ou de participation
  • L’agrément a été retiré et cette décision est définitive

Le Tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs en même temps qu’il ordonne la liquidation. Nous renvoyons aux détails de la Loi en ses articles 61 pour la description des obligations procédurales de la liquidation judiciaire.

Les sanctions administratives et pénales (Art. 63 et 64)

Les personnes en charge de l’administration et de la gestion des PSF soumises à la surveillance de la CSSF peuvent être sanctionnées de peines d’amende s’échelonnant de 250 € à 250.000 € dans les hypothèses suivantes :

  • Non-respect des dispositions légales et réglementaires ou statutaires applicables
  • Refus de fournir des documents comptables ou autres renseignements requis
  • Fourniture de documents ou renseignements incomplets, inexacts ou faux
  • Obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance, inspection, enquête de la CSSF
  • Contravention aux règles relatives aux publications des bilans et situations comptables
  • Absence de réponse aux injonctions de la CSSF
  • Risque de mise en péril de la gestion saine et prudente du PSF concerné

Des sanctions pénales dans les hypothèses d’agissements plus graves sont prévues qui combinent des amendes de 125.000 € maximum et des périodes d’emprisonnement de huit jours à cinq ans.

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