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Surveillance prudentielle des Professionnels du Secteur Financier (PSF)
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- Autorité compétente
- Champ d’application
- Les moyens de la supervision
- La surveillance des entreprises d’investissement sur base consolidée
- Informations financières à remettre périodiquement à la CSSF
Autorité compétente : la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
L’article 42 de la Loi précise que la CSSF, établissement institué par la loi modifiée du 23 décembre 1998, est l’autorité compétente des professionnels du secteur financier. Elle est chargée de la coopération et de l’échange d’informations avec d’autres autorités et informe notamment les autorités compétentes des autres États membres chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement qu’elle est en charge de recevoir les demandes d’échange d’informations ou de coopération.
La CSSF exerce son activité dans l’intérêt du public et s’assure du respect des lois et règlements relatifs au secteur financier ainsi que des conventions internationales et du droit communautaire.
Le rôle de surveillance prudentielle exercé par la CSSF sur le secteur financier est défini dans la partie III de la Loi et la CSSF a un pouvoir réglementaire par le biais de règlements, circulaires et instructions qu’elle émet à l’attention des acteurs du secteur financier.
Champ d’application
Concernant le champ d’application de la surveillance prudentielle exercée par la CSSF, les PSF suivants tombent dans le champ d’application de la surveillance prudentielle :
- Les PSF de droit luxembourgeois (Les activités exercées par ces établissements dans un autre État membre de l’UE/EEE, tant par l’établissement d’une succursale que par la voie de libre prestation de services, se trouvent également soumises au contrôle prudentiel de la CSSF - certains domaines de la surveillance prudentielle, dont notamment le respect des règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients, relèvent de la compétence de l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil.)
- Les succursales d’entreprises d’investissement originaires de pays tiers à l’UE/EEE
- Les succursales de PSF autres que les entreprises d’investissement originaires de l’UE/EEE ou de pays tiers à l’UE/EEE
Le contrôle des succursales établies au Luxembourg par des entreprises d’investissement originaires d’un autre État membre de l’UE/EEE est basé sur le principe de la surveillance par l’autorité de contrôle du pays d’origine. Néanmoins, certains aspects spécifiques de la surveillance relèvent de la compétence de la CSSF, autorité de contrôle de l’État membre d’accueil, en particulier les aspects relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Les moyens de la supervision
La CSSF dispose de plusieurs instruments pour exercer sa supervision. Les moyens essentiels sont les suivants :
- La réception périodique d’informations financières qui permettent de suivre en continu l’activité des PSF et les risques associés. Un contrôle périodique du ratio de fonds propres et de la limitation des grands risques s’ajoute pour les entreprises d’investissement (art. 56 de la Loi)
- Le rapport établi annuellement par le réviseur d’entreprises agréé. Ce rapport comprend un certificat relatif à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi qu’une lettre de recommandations statuant notamment sur le respect de la Loi et des circulaires CSSF applicables
- Pour les entreprises d’investissement, un compte-rendu analytique détaillé (circulaire CSSF 03/113 telle que modifiée par la circulaire CSSF 10/486) couvrant largement le système de contrôle interne et de maîtrise des risques, y compris le respect des règles de bonne conduite ainsi qu’une description et une appréciation des fonctions Audit interne et Compliance (voir partie 5 « Le rôle du réviseur d’entreprises agréé pour les PSF » pour une vue détaillée du rôle du réviseur d’entreprises agréé et de l’étendue des certificats visés). La CSSF peut également expressément demander à un réviseur d’entreprises agréé de réaliser l’audit d’un ou de plusieurs aspects de l’activité ou des opérations du PSF
- La CSSF est également destinataire, pour les PSF spécialisés et de support, des rapports annuels de l’Audit interne relatifs aux contrôles effectués sur la période écoulée et de la Direction du PSF sur l’état du contrôle interne.
- Pour les entreprises d’investissement, une fois par an la direction autorisée confirme à la CSSF le respect de la circulaire CSSF 12/552 par le biais d’une phrase écrite unique suivie des signatures de toute la direction autorisée et fournit également à la CSSF le rapport ICAAP et les rapports de synthèse des fonctions de contrôle interne.
- Les contrôles sur place. La CSSF a d’ailleurs renforcé depuis 2009 sa présence sur le terrain en effectuant un nombre croissant de ce type de contrôle qui se décline également sous forme de visites d’accueil de PSF nouvellement agréés dans les premiers mois suivant l’agrément ministériel
- En vertu du règlement CSSF 13-02, la CSSF est aussi compétente pour recevoir les plaintes ou réclamations des clients adressés aux PSF et pour intervenir auprès d’eux aux fins de régler ces différends à l’amiable
- Selon les dispositions de l’article 57 de la Loi, la CSSF doit donner un agrément préalable aux PSF souhaitant détenir une participation qualifiée
- Enfin la CSSF a dans son arsenal des pouvoirs de sanction, à savoir des droits d’injonction et de suspension dans les hypothèses de non-respect des dispositions légales ou de l’absence de garantie quant à la gestion et la pérennité des opérations et engagements du PSF. Les sanctions également visées à l’article 59 de la Loi, lorsque le PSF n’a pas remédié dans les délais aux injonctions prescrites, s’étendent de la suspension des personnes en charge de la gouvernance et de la gestion du PSF, à la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts détenus par des actionnaires ou associés exerçant une influence néfaste sur la gestion saine et prudente du PSF, ou encore à la suspension des opérations ou d’un secteur d’activités donné du PSF

La surveillance des entreprises d’investissement sur base consolidée
La surveillance des entreprises d’investissement sur une
base consolidée est traitée par la circulaire CSSF 00/22.
Cette circulaire ne vise que les entreprises d’investissement (société tombant dans le champ d’application de l’art. 24 de la Loi) détenant des participations directes ou indirectes dans d’autres entreprises d’investissement, établissements financiers ou établissements de crédit.
La surveillance sur une base consolidée porte au moins sur les points suivants :
- La surveillance de la solvabilité et de l’adéquation des fonds propres aux risques de marché
- Le contrôle des grands risques
- Une organisation adéquate du groupe, notamment au niveau de l’administration, de la comptabilité, du contrôle interne ainsi que de la structure du groupe en général
Informations financières à remettre périodiquement à la CSSF
La circulaire CSSF 05/187 telle que modifiée et complétée par la circulaire CSSF 10/433 présente les schémas des informations financières à remettre à la CSSF.
Nous avons repris de manière synthétique, dans le tableau ci-dessous, l’ensemble des rapports à remettre à la CSSF.
Réf. tableau | Intitulé du rapport | Fréquence | Limite d'envoi |
---|---|---|---|
I. | Situation financière |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 1. | Conseillers en opérations financières |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
III. 2. A. | Courtiers |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 2. B. | Commissionnaires |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 3. | Gérants de fortunes |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 4. | Professionnels intervenant pour leur propre compte |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 5. | Dépositaires professionnels de titres et d’autres instruments financiers |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 6. | Distributeurs de parts d’OPC |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 7. | Preneurs ferme |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 8. | Agents de transfert et de registre |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 9. | Teneurs de marché |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 10. | Personnes effectuant des opérations de change-espèces |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 11. | Recouvrement de créances | Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 12. | Professionnels effectuant des opérations de prêt |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II.13. | Professionnels effectuant du prêt de titres |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 14. | Professionnels effectuant des services de transfert de fonds |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 15. | Administrateurs de fonds communs d’épargne |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 16. | Gestionnaires d’OPC non coordonnés (ABROGÉ) |
||
II. 17. | Agents de communication à la clientèle |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 18. | Agents administratifs du secteur financier |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 19. | Opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 20. | Professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 21. | Domiciliataires de sociétés |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
II. 22. | Professionnels pouvant exercer toutes les activités permises par l’article 28 de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
III. 1. | Hors-bilan |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |
III. 2. | Comptes de profits et pertes |
Mensuelle | Le 20 du mois suivants |

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