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Nouvelles règles concernant la limitation de déduction des intérêts

Actualités des PME

A partir de l’exercice d’imposition 2020 (rattaché à une période imposable qui commence au plus tôt le 1 janvier 2019), de nouvelles règles concernant la limitation de déduction des intérêts sont d’application. Ces règles remplacent potentiellement l’actuelle règle Thin-cap 5/1.

La nouvelle réglementation est avant tout complexe et cruciale, pour les sociétés qui font partie d’un groupe, aussi bien au niveau des calculs à effectuer pour la société concernée qu’au niveau du groupe. De plus un éventuel surplus de déduction d’intérêt au niveau du groupe peut/doit être réparti et il peut y avoir interférence avec la réglementation sur la contribution de groupe (« consolidation fiscale »).

Il est donc conseillé de ne pas attendre jusqu’au moment de l’établissement de la déclaration fiscale pour effectuer cet exercice complexe et d’ores et déjà d’effectuer des simulations dans le courant de l’année afin d’éviter des surprises.

Veuillez déjà trouver ci-après quelques explications concises sur ces nouvelles règles en la matière.

Surcoûts d'emprunt

Les nouvelles règles limitent désormais la déduction fiscale en rapport avec les « surcoûts d’emprunt » (*) au montant le plus élevé des deux limites suivantes :

  • 3 millions d’EURO (règle de minimis);
  • 30% de l’EBIDTA (fiscal) (*).

(*) Dans le cas où le contribuable fait partie d’un groupe de société, les « surcoûts d’emprunt » et l’EBITDA fiscal sont déterminés sur base d’une consolidation adéquate, où les charges et les revenus entre les sociétés belges et les établissements belges du même groupe ne sont pas pris en considération.

En raison du seuil fixé de 3 Mio EUR, beaucoup de contribuables pensent qu’ils ne sont pas visés par ces nouvelles règles. Cependant lorsque le contribuable fait partie d’un groupe de sociétés, le seuil doit conformément aux dispositions légales être réparti équitablement entre toutes les sociétés belges et établissements belges qui ont fait partie du groupe pendant toute la période imposable, et ce selon une clé de répartition déterminée qui doit encore être définie par arrêté royal.

 

Par « surcoûts d’emprunt », il faut comprendre la différence positive entre toutes les charges d’intérêts et les revenus d’intérêts (y compris les autres coûts et revenus équivalents à des intérêts). Par opposition avec la règle thin cap actuelle, la nouvelle limitation de déduction ne se limite pas aux situations où le bénéficiaire effectif fait partie du même groupe, par conséquent ces nouvelles règles sont également applicables au financement externe (ex. bancaire).

Capacité de déduction d'intérêt

Les intérêts non déductibles qui sont constatés dans le cadre de cette limitation sont reportables sur les périodes imposables suivantes. Par ailleurs il est possible pour un contribuable présentant un excédent de « capacité de déduction d’intérêt » de transférer cet excédent – moyennant respect des exigences de forme et des conditions prescrits par la loi – à une autre entité du groupe qui a un déficit.

Pas visés par cette nouvelle réglementation

Un certain nombre de contribuables ne sont pas visés par cette nouvelle réglementation. Il s’agit entre autres des sociétés financières, comme les établissements de crédit, certaines entreprises d’investissements et d’assurance, … et également les sociétés qui :

  • ne font pas partie d’un groupe et
  • qui ne possèdent aucune participation d’au moins 25% dans une autre société
  • qui n’ont aucun actionnaire qui détient une participation d’au moins 25% dans une autre société.

Les intérêts liés à des contrats d’emprunt qui ont été conclus avant le 17/06/2016 et qui à partir de cette date n’ont subis aucune modification fondamentale ne sont également pas visés par ces nouvelles règles. Pour ces emprunts, la règle thin cap actuelle reste d’application. La règle actuelle reste cependant retenue pour les intérêts payés ou attribués dans le cas où le bénéficiaire effectif est situé dans un paradis fiscal.

Publié le 11/04/2019

Henk Hemelaere, hhemelaere@deloitte.com

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