Point de vue

Anticiper les nouvelles contraintes de capital sous Bâle 3-1

La Commission Européenne a publié son projet de règlement CRR3 (« Capital Requirements Regulation) et de directive CRD6 (« Capital Requirements Directive ») le 27 octobre 2021. L’essentiel des mesures entrera en application le 1er janvier 2025.

L’objectif principal de ce paquet réglementaire est de transposer en droit européen les nouvelles règles adoptées par le Comité de Bâle en décembre 2017 pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque de crédit, les risques opérationnels et la CVA (Credit Valuation Adjustment), ainsi que de rendre contraignantes les nouvelles règles de calcul de fonds propres pour le risque de marché1 . Le projet CRR3 / CRD 6 comprend d’autres mesures importantes pour les établissements, portant par exemple, sur l’obligation d’intégrer les risques ESG dans le Pilier 2 ou encore la mise en œuvre d’un cadre réglementaire minimum harmonisé pour les succursales d’établissements de crédit de pays tiers2 .


Selon la Commission Européenne, son projet de règlement CRR3 transposant les nouvelles règles Bâle 3.1 devrait entrainer une hausse des besoins en capital de l’ordre de 6.4% à 8.4% en moyenne pour les banques de l’Union Européenne à la fin de la période transitoire .3 Hors mesures spécifiques à l’Europe, réduisant les exigences liées à certaines expositions, la Commission estime que l’impact de l’Accord Bâle 3.1 serait nettement plus important, à +18,6% sur les exigences globales de fonds propres. Ces estimations sont des moyennes et certaines banques seront plus affectées que d’autres. Au sein des groupes bancaires, certaines activités seront aussi plus impactées que d’autres. En fonction de la structure de leurs portefeuilles et de la nature de leurs risques, le leasing, les financements immobiliers (y compris l’immobilier résidentiel), le factoring, la banque d’investissement, les financements aux grandes entreprises, peuvent ainsi être plus impactées que d’autres métiers.


Les estimations de la Commission Européenne publiées avec son projet de textes sont basées sur des données à fin 2019. Elles doivent donc être analysées avec précaution. D’une part, elles n’intègrent pas nécessairement toutes les nouvelles règles et seulement des estimations pour certaines d’entre elles. D’autre part, certaines propositions de la Commission sont fermement débattues entre Etats Membres, par exemple, en ce qui concerne les modalités d’application de l’Output Floor, le plancher global des RWA imposé aux banques appliquant les modèles internes, fixé à 72.5% des RWA calculés selon la méthode standard. Malgré toutes les mesures d’allègement envisagées par la Commission dans son projet CRR3, les enjeux de capital restent très significatifs pour les établissements. Outre les pressions sur la marge des métiers et sur le retour sur fonds propres, les calculs d’impacts hors mesures transitoires seront demandés bien avant 2030 par les marchés ou les agences de notations. Les exigences de renflouement interne sont elles-mêmes impactées par le calcul des exigences de solvabilité. Pour les établissements, l’un des enjeux de la réforme sera d’actionner tous les leviers pour limiter autant que possible la hausse des exigences de capital. Après avoir brièvement rappeler les objectifs de l’Accord Bâle 3.1, cet article explore ce que les établissements peuvent faire pour réduire les impacts de la réforme sur les ratios prudentiels.

Des modifications fondamentales des règles de calcul des exigences de fonds propres

Les établissements utilisant les méthodes internes pour le calcul de leurs exigences vont devoir également les calculer en méthode standard pour l’ensemble de leurs risques, de manière à déterminer leur plancher global de besoin de capital (« output floor »)4 . Les futures méthodes standards sont plus complexes que celles actuellement en vigueur, se voulant plus sensibles aux risques mais aussi plus cohérentes avec les méthodes internes (voir illustration n°1).

L’output floor introduit de la complexité supplémentaire dans le processus de capital planning, alors que celui est déjà complexe, intégrant aussi les exigences de levier, de renflouement interne et les dimensions économiques et normatives de l’ICAAP. Les superviseurs attendront des banques en méthodes internes qu’elles démontrent que les RWA en méthodes standards sont soumis aux mêmes exigences de précision, de contrôle et de gouvernance que les RWA calculés selon les méthodes internes. Les modalités d’application de l’Output Floor peuvent encore évoluer par rapport au projet de la Commission. Certains Etats Membres souhaiteraient que l’Output Floor s’appliquent, dans un groupe bancaire, pas seulement au niveau consolidé mais aussi au niveau individuel ou de celui de chaque Etat Membre. La proposition actuelle de la Commission ménage les tenants de l’approche consolidée et ceux de l’approche individuelle de l’Output Floor. Elle propose de le calculer au niveau le plus élevé de la banque puis de prendre en compte la contribution des paliers individuels ou sous-consolidés à l’Output Floor du groupe dans les exigences calculées au niveau de chaque entreprise-mère dans les Etats Membres.


A l’inverse des méthodes standards, les méthodes internes de risque de crédit seront, dans une certaine mesure, moins sensibles aux risques, du fait de contraintes additionnelles appliquées aux paramètres internes de risques (voir illustration n°1). Les planchers appliqués aux probabilités de défaut (PD) seront légèrement réhaussés. Les paramètres de pertes en cas de défaut (LGD ou Loss Given Default) et de facteurs de conversion (CCF ou Credit Conversion Factor) seront eux aussi désormais assortis de planchers minimaux. Les méthodes de prises en compte des réducteurs de risques seront davantage prescriptives, bien que différentes options soient offertes aux banques, et les valeurs des collatéraux seront assortis de décotes fixées par le régulateur. Les propositions de la Commission sont assorties de nombreuses mesures transitoires, la plupart jusque fin 2029, certaines jusque fin 2032. En outre, une série de mesures spécifiques à l’UE, ne faisant pas partie de l’Accord de Bâle, sont proposées dans le paquet réglementaire. Celles-ci comprennent par exemple, le maintien des facteurs de support aux PME et aux infrastructures, le maintien des exemptions actuelles au calcul de la CVA (Credit Valuation Adjustment), la possibilité de reconnaître sous certaines conditions une hausse de la valeur des collatéraux immobiliers, diverses mesures pour traiter plus favorablement certaines catégories de crédits immobiliers lorsque les pertes observées sur ces crédits sont historiquement faibles dans un Etat Membre, etc.

 

 


Les conditions d’une moindre consommation de capital sous Bâle 3.1

La revue de détail des activités les plus directement impactées par la réforme est bien-sûr indispensable pour décider des mesures de nature à améliorer leur rentabilité sur fonds propres, qu’il s’agisse de revoir les caractéristiques des produits pour qu’ils soient moins consommateurs de fonds propres, de modifier la stratégie de tarification ou encore de réduire ou de céder certaines activités.

Mais les textes offrent aussi des moyens techniques qui peuvent s’avérer payant pour réduire la consommation de fonds propres. Cet article examine en particulier cinq questions d’intérêt pour les établissements ou les métiers qui veulent limiter autant que possible leur consommation de fonds propres :

  • Le choix des approches pour le calcul des exigences de fonds propres ;
  • La couverture des risques ;
  • L’allocation du capital au sein des groupes bancaires ;
  • Le transfert de risque vers l'extérieur de la banque ;
  • La gestion des données et leur mise en qualité.

 

Revoir le choix des approches pour le calcul des exigences de fonds propres


Dans le nouveau régime prudentiel, le périmètre respectifs des approches standards et IRB pour le risque de crédit sera modifié, ne serait-ce qu’en raison de l’exclusion obligatoire de certains portefeuilles des méthodes les plus avancées.


Pour les banques utilisant les approches internes, l’utilisation partielle de la méthode standard qui était souvent observée sera désormais la norme. Un des points importants de la réforme est que les critères d’appréciation de l’usage partiel permanent des modèles internes (« Permanent Partial Use ») sont modifiés. L’usage partiel s’appréciera désormais par classe d’exposition et non plus globalement au niveau de la banque pour l’ensemble des classes d’exposition. Dans ce contexte, le projet de règlement CRR3 offre la possibilité aux établissements, pendant une période limitée de 3 ans (de 2025 à 2027), pour certains portefeuilles actuellement traités en méthode IRB de revenir à l’approche standard, sous réserve d’approbation par le superviseur. Il reste à voir comment cela sera mis en œuvre en pratique. L’un des principaux critères d’appréciation du superviseur sera que le choix d’un retour vers la méthode standard ne résulte pas d’une volonté d’arbitrage réglementaire. Il peut en particulier se justifier pour des portefeuilles peu significatifs ou peu stratégiques dont le coût de maintenance du dispositif IRB est élevé au regard de l’importance des portefeuilles concernés. Il pourrait le cas échéant se justifier également pour des portefeuilles dits « low default » (à faible nombre de défauts), sous réserve de bien démontrer que le choix ne relève pas d’un arbitrage réglementaire.


A l’inverse, certains établissements pourront voir un intérêt à adopter les méthodes internes pour des portefeuilles actuellement traités en méthode standard. Malgré les différents planchers mis en place, et en particulier l’Output Floor, les méthodes internes conservent leur intérêt, selon le profil de risque des portefeuilles concernés. Les établissements ont donc intérêt à analyser quels sont ceux de leurs portefeuilles qui pourraient revenir à la méthode standard et ceux qui, au contraire, devraient évoluer vers l’approche IRB.

Pour les portefeuilles de crédit pour lesquels les modèles avancés ne sont plus permis, le retour aux approches plus simples (IRB-Fondation) soulève différentes questions qui ne limitent pas simplement à débrancher les modèles avancés, mais nécessite d’examiner tous les effets de bord d’un retour vers l’approche IRB Fondation (voir illustration n°2).

Pour les établissements, iI y a donc amplement matière à réflexion concernant les approches utilisées pour le calcul des RWA et une opportunité offerte par la réforme de rationaliser les périmètres respectifs des approches standards et IRB.

 


La couverture des risques

Pour le risque de crédit, les règles de prise en compte des réducteurs de risques seront désormais nettement plus encadrées.

En méthode IRB, deux grandes options sont offertes pour la prise en compte des collatéraux dans les mesures internes de LGD : la prise en compte des récupérations associées aux collatéraux dans les mesures de LGD ou bien leur exclusion des calculs de LGD et leur prise en compte selon les paramètres proposés par le régulateur. Deux grandes options sont également offertes pour le traitement des garanties : l’approche par substitution des paramètres de risques du risque final par les paramètres de risques appliqués à une exposition directe sur le garant (le paramètre de maturité restant celui de l’exposition garantie) ; l’alternative est d’ajuster les paramètres PD ou LGD selon une approche méthodologique spécifique pour prendre en compte l’effet de la garantie. Lorsque le garant est traité en méthode standard, alors que l’exposition garantie est traitée en méthode IRB, la méthode par substitution des pondérations est obligatoire.

Le projet de règlement CRR3 inclut une option nationale permettant aux établissements de traiter les crédits immobiliers résidentiels garantis (dans cet Etat Membre) comme des crédits hypothécaires (alors qu’ils ne sont donc pas formellement couverts par une hypothèque). Cette option peut s’appliquer en méthode standard et en méthode IRB.

Pour les risques opérationnels, l’Accord Bâle 3.1 permet de prendre en compte les indemnisations des compagnies d’assurance dans le calcul des pertes internes. Leur prise en compte n’aura pas d’effet direct dans le calcul des exigences de Pilier 1 (dans le projet de la Commission, le multiplicateur des pertes internes est fixé à 1, neutralisant la composante de pertes internes dans le calcul des exigences de Pilier 1). Mais, d’une part, le montant des pertes internes doit être rendu public et, d’autre part, cet indicateur est susceptible d’être pris en compte au Pilier 2.

Ainsi, les établissements ont intérêt à passer en revue les réducteurs de risque qu’ils prennent en compte pour le calcul des RWA, à l’aune des nouvelles règles, en tenant du fait que, pour les banques en méthodes internes, les RWA doivent être calculés à la fois selon les méthodes internes et les méthodes standards. Si certaines d’entre elles ne sont plus aussi efficaces pour réduire les RWA, de nouvelles solutions seront à rechercher. Certains établissements ou métiers l’ont déjà constaté et auront certainement intérêt à modifier leur politique de couverture des risques. Compte tenu des nouvelles règles imposées pour le traitement des réducteurs de risque, les établissements devront aussi analyser dans quelle mesures les règles actuellement appliquées aux réducteurs de risque doivent évoluer et estimer l’ampleur des travaux à réaliser.


L’allocation du capital au sein des groupes

Les nouvelles règles de calcul des exigences de fonds propres auront un impact certain sur l’allocation du capital entre les métiers et les entités d’un même groupe, simplement par le jeu des nouvelles règles et nouvelles pondérations susceptibles d’impacter certains métiers.

De surcroît, l’Output floor vient complexifier les modalités d’allocation du capital. Ainsi, les banques contraintes par l’Output Floor vont devoir déterminer à quels métiers et entités, et selon quelles modalités, son coût doit être réalloué, en tenant compte du fait que le projet de règlement CRR3 définit précisément les modalités de prise en compte de l’Output Floor du Groupe dans le calcul des exigences des entités – mères dans les Etats Membres. Les métiers ou entités qui sont plus impactés que d’autres au sein des groupes peuvent avoir ainsi intérêt à rechercher des solutions internes permettant de réaffecter une partie de leurs risques. Ces solutions ne sont pas toujours aisées à mettre en œuvre et ne doivent pas bien entendu être guidées par une volonté d’arbitrage réglementaire. Mais elles peuvent parfois se justifier, lorsque deux métiers ont des clientèles communes ou interviennent conjointement dans le processus de décision des engagements.

 

Le transfert de risques vers l’extérieur de la banque

Les métiers les plus affectés par l’Output floor et les nouvelles contraintes de capital peuvent envisager de recourir à des techniques de transfert vers l’extérieur de la banque des risques à l’origine d’une augmentation de leurs besoins de fonds propres (par exemple, sous forme de titrisations ou d’autres mécanismes de protection de crédit).

Ce type de transactions n’est pas nouveau mais, sous le régime CRR3, elles nécessiteront d’être ajustées pour mieux répondre aux spécificités du nouveau régime prudentiel. Par exemple, pour les banques en approche IRB et pour lesquelles l’Output floor constitue une contrainte, il s’agira de tenir compte des conséquences de la nouvelle approche standard et de l’Output floor dans la sélection des expositions susceptibles de bénéficier d’un transfert de risques, de manière à réduire autant que possible l’écart entre le coût en fonds propres calculé en méthode IRB et celui calculé en méthode standard pondérée à 72.5%. Les banques en approche IRB devront donc nécessairement surveiller de façon précise le coût en fonds propres de leurs opérations à la fois en méthode IRB et en méthode standard. Pour ce type de transactions, elles prioriseront autant que possible les opérations générant les écarts les plus marqués entre les 2 méthodes, en cas de contrainte liée à l’Ouput floor.


La gestion des données et leur mise en qualité

Avec le règlement CRR3, le volume de données nécessaire au calcul des RWA s’accroît sensiblement. Les nouvelles méthodes standard sont en effet plus sophistiquées que celles actuellement en vigueur et les établissements ayant recours aux méthodes internes devront gérer à la fois les données nécessaires aux méthodes internes et aux méthodes standards. A titre d’exemple, les financements garantis par de l’actif immobilier devront faire la distinction entre les catégories « IPRE5 » et « non-IPRE » et, pour les biens immobiliers résidentiels non-IPRE, il faudra pouvoir identifier ceux dont l’actif constitue la résidence principale de l’emprunteur, ainsi que les clients individuels dont le nombre de biens financés est supérieur à 4. La gestion des collatéraux, notamment immobiliers, devra donc reposer sur une description plus précise des biens immobiliers afin de s’assurer que l’ensemble des conditions permettant de traiter ces prêts comme étant garantis par de l’immobilier sont remplies, d’identifier à quelle catégorie précise chaque prêt doit être affecté et que ces actifs puissent être régulièrement revalorisés selon les modalités prévues par le règlement CRR3. Le besoin de description des actifs immobiliers doit par ailleurs être analysé à l’aune des besoins de la banque pour intégrer convenablement les risques ESG dans son dispositif de maitrise des risques.

Outre la mise en place du processus d’acquisition de ces nouvelles données, les établissements devront s’assurer de leur qualité, aussi bien pour les méthodes standards que pour les méthodes internes, sous peine de devoir sinon appliquer des règles conservatrices ou de ne pas pouvoir bénéficier de règles de calcul plus favorables réservées à certains actifs. Les établissements qui s’assureront de la qualité de ces données réduiront le coût en fonds propres du nouveau cadre prudentiel. L’expérience de Deloitte montre aussi que ce ne sont pas seulement les nouvelles données introduites par la réforme qu’il faut mettre en qualité. Les données actuellement utilisées présentent elles aussi, dans certains cas, des défauts de qualité qui ont des impacts sur la consommation de fonds propres, du fait de règles conservatrices utilisées par défaut en cas de données manquantes ou incorrectes.

Pour ces différentes raisons, la mise en œuvre de la réforme prudentielle constitue un chantier important d’acquisition et de gestion de nouvelles données, mais aussi de mise en qualité des données prudentielles.

Il est important pour les établissements d’engager dès à présent, sans attendre les textes définitifs, les réflexions puis les travaux qui leur permettront de limiter autant que possible l’augmentation des besoins de capital à partir de 2025 et les années suivantes. Sans cette phase d’analyse multi-dimensionnelle, il y a un risque important que la banque ne soit plus sévèrement impactée par la réforme que ses concurrentes.


Ces travaux sont de diverses natures (réglementaire, modélisation, données, métiers, etc.) et doivent être initiés en parallèle. Une étroite coordination est bien entendu nécessaire entre les fonctions concernées afin d’identifier les opportunités et les enjeux techniques à surmonter.


Ils doivent également être conduits avec la volonté de servir d’autres besoins urgents, notamment ceux liés à l’intégration des risques ESG dans la gestion des risques de la banque. De plus, l’EBA a été mandatée pour produire un rapport sur la possibilité d’introduire un régime prudentiel pour les risques ESG d’ici fin juin 2023, préfigurant de potentielles nouvelles évolutions dans les règles de calcul des RWA, en particulier pour les actifs fortement exposés aux risques climatiques.
 

1  FRTB: Revue Fondamentale du Trading-Book (“Fundamental Review of the Trading-Book”) 
2  Voir le blog récent de Deloitte au sujet des nouvelles dispositions envisagées pour les succursales de pays tiers.
3  L’essentiel des mesures de transition cesserait à la fin 2029, selon le projet de la Commission.
4  Voir le blog récent de Deloitte au sujet des implications des nouvelles méthodes standard
5  IPRE : Income-Producing Real-Estate. Cette caractéristique désigne les prêts dont le remboursement dépend substantiellement de la capacité du bien financé à générer des revenus.