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Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 – Publication de la circulaire N° DSS/3C/5B/2020/135 sur les régimes à prestations définies

Des précisions apportées sur la cristallisation des régimes, notamment pour les régimes différentiels

Dans le cadre de la Directive Européenne 2014/50/UE du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs dans l’Union européenne en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à retraite, chaque Etat membre devait préparer la Transposition de cette Directive avant le 21 mai 2018. Le Gouvernement français s’est servi de la Loi PACTE pour transposer cette Directive et a publié l’Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite. La circulaire précisant les modalités de fermeture des régimes à droits aléatoires vient d’être publiée.

La fermeture de ces régimes au 4 juillet 2019 et la cristallisation des droits au 31 décembre 2019 présentent un caractère d’ordre public. Il n’y a par conséquent pas d’obligation pour l’employeur de dénoncer les règlements antérieurs. L’employeur n’est cependant pas dispensé de son devoir d’information auprès des bénéficiaires concernés ou susceptibles de l’être.

La circulaire précise trois conditions d’appréciation des bénéficiaires des régimes concernés au 4 juillet 2019 :

  • Les conditions d’entrée dans les régimes, qui doivent être remplies au 4 juillet 2019 (hors conditions d’ancienneté qui peuvent être appréciées lors de la liquidation des droits, sous réserve d’une modification du règlement du régime) ;
  • Les conditions relatives au bénéfice des prestations, qui doivent être remplies au moment de la liquidation des droits à retraite ;
  • Les conditions relatives à l’acquisition des droits, qui ne doivent pas être prises en compte pour la détermination des bénéficiaires au 4 juillet 2019.

On attirera l’attention sur les conditions d’ancienneté pour bénéficier des régimes. Elles peuvent, selon la manière dont est rédigé l’accord, être une condition d’entrée dans le régime ou une condition relative au bénéfice des prestations. Si la condition d’ancienneté est une condition d’entrée dans le régime (par exemple, les « cadres ayant au moins 3 ans d’ancienneté »), les salariés ne remplissant pas cette condition au 4 juillet 2019 ne font pas partie des bénéficiaires du régime sauf si l’employeur modifie le régime en ce sens.

Si la condition sur un salaire minimum est une condition d’entrée dans le régime (par exemple, « tous les salariés dont la rémunération annuelle moyenne des deux dernières années d’activité excède 4 plafonds annuels de la sécurité sociale entrent dans le champ d’application du régime de retraite à prestations définies »), alors cette condition doit être vérifiée au 4 juillet 2019. En revanche, si cette condition est relative au bénéfice des prestations (par exemple, « les bénéficiaires du régime de l’entreprise ont droit à une prestation égale à 10 % du salaire de fin de carrière, dès lors que le niveau de rémunération a atteint 100 000 € bruts au moment du départ en retraite. »), cette condition devra s’apprécier à la fin de la carrière du bénéficiaire.

De plus, la circulaire apporte des précisions sur les modalités de cristallisation des droits aléatoires au 31 décembre 2019.Ces modalités de gel des droits, décrites ci-après, doivent être considérées comme des plafonds et toute modalité aboutissant à un calcul de droits gelés inférieurs ou égaux à ces plafonds peut être mise en œuvre sans remettre en cause le bénéfice des dispositions mentionnées au I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

En cas d’acquisition de droits supra-annuelle, par exemple tous les 5 ans, il est possible d’accorder des droits à due proportion des années d’ancienneté prises en compte dans le régime.

En cas de droits correspondant à un pourcentage fixe (sans condition d’acquisition par année d’ancienneté) du salaire de référence du régime, les droits gelés au 31 décembre 2019 correspondent au pourcentage du salaire de référence au départ à la retraite, même si celui-ci n’est pas encore connu.

Dans le cadre des régimes différentiels (qui viennent en déduction des régimes légaux ou autres régimes), les droits cristallisés se calculent en deux étapes :

Calcul de la différence entre le taux de remplacement prévu par le règlement et le taux de remplacement accordé par les régimes venant en déduction du régime article 39, comme si la cristallisation des droits n’avait pas eu lieu ;

S’il existe une condition d’acquisition de droits selon l’ancienneté : application d’un prorata à l’ancienneté au 31 décembre 2019.

Par ailleurs, l’employeur pourra indiquer, dans un avenant au règlement du régime, la formule de calcul des droits qui sera retenue lors du départ effectif à la retraite des salariés.

Les contributions patronales versées pour le financement du régime, sur la base d’une estimation réaliste des droits calculée en date de la cristallisation du régime, restent éligibles aux dispositions de l’article L137-11 du code de la sécurité sociale.

Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019

Publication de la circulaire N° DSS/3C/5B/2020/135 sur les régimes à prestations définies

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